Art. R132-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"›Sect. Section 1 : Procédure de classement

Art. R132-3

641 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
En application de l'article L. 132-1, le préfet : 1° Prend un arrêté prononçant le classement ; 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r132-3