Art. R133-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie›Sect. Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies›§ Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies

Art. R133-1

648 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r133-1