Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie›Sect. Section 2 : Débroussaillement
Art. R134-5
671 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r134-5