Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Forêts de protection›Sect. Section 2 : Régime spécial des forêts de protection›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Art. R141-24
696 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :
1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r141-24