Art. R142-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 4 : Restauration des terrains en montagne

Art. R142-22

749 / 1400
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens. Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont : 1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ; 2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r142-22