Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 4 : Surveillance et police administrative
Art. R153-24
791 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r153-24