Art. R153-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base›§ Sous-section 1 : Admission des matériels de base

Art. R153-4

771 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment : 1° L'identification de référence ; 2° La région de provenance ; 3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ; 4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ; 5° Le caractère indigène ou non indigène ; 6° L'origine connue ou inconnue.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r153-4