Art. R153-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base›§ Sous-section 1 : Admission des matériels de base

Art. R153-6

773 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r153-6