Art. R153-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base›§ Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Art. R153-9

776 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r153-9