Art. R161-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 1 : Recherche et constatations des infractions›§ Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

Art. R161-2

832 / 1400
En vigueur depuis le 2 août 2025
I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont : 1° Les techniciens supérieurs forestiers ; 2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ; 3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ; 4° Les agents contractuels. II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r161-2