Art. R161-2-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 1 : Recherche et constatations des infractions›§ Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

Art. R161-2-1

833 / 1400
En vigueur depuis le 2 août 2025
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé : 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ; 2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ; 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
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