Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 2 : Saisie conservatoire et cautionnement
Art. R161-8
840 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe :
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ;
2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r161-8