Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts›Sect. Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui
Art. R163-6
852 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.
Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ;
2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r163-6