Art. R163-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts›Sect. Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui

Art. R163-8

854 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r163-8