Art. R172-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane

Art. R172-8

873 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r172-8