Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 3 : Dispositions pénales
Art. R174-11
890 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par les articles L. 163-3 et L. 163-4 en cas d'incendie de forêts, le fait de débroussailler par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil en contravention avec les dispositions de l'article R. 174-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r174-11