Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre II : Principes d'aménagement›Sect. Section 1 : Document d'aménagement
Art. R212-4
909 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, le préfet des départements et le maire des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés par l'Office national des forêts sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r212-4