Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes
Art. R213-26
941 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r213-26