Art. R213-31
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 2 : Adjudication

Art. R213-31

946 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le bureau d'adjudication comprend : 1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; 2° Le représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
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