Art. R213-32
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 2 : Adjudication

Art. R213-32

947 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-32