Art. R213-34
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 2 : Adjudication

Art. R213-34

949 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-34