Art. R213-38
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes›§ Sous-section 4 : Ventes de gré à gré

Art. R213-38

953 / 1400
En vigueur depuis le 10 avr. 2017
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
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