Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R213-47
962 / 1400En vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r213-47