Art. R213-69
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires›§ Sous-section 3 : Produits accessoires

Art. R213-69

975 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-69