Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R214-1
982 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r214-1