Art. R214-31
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales›Sect. Section 6 : Défrichement

Art. R214-31

1014 / 1400
En vigueur depuis le 27 mars 2022
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-r214-31