Art. R233-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre III : Groupement syndical forestier›Sect. Section 4 : Extension et fusion

Art. R233-17

1078 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3. Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r233-17