Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre III : Groupement syndical forestier›Sect. Section 3 : Administration et fonctionnement
Art. R233-7
1068 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :
1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;
2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;
3° Un emploi salarié du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r233-7