Art. R241-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 1 : Affranchissement›§ Sous-section 2 : Evaluation

Art. R241-10

1092 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r241-10