Art. R241-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 1 : Affranchissement›§ Sous-section 2 : Evaluation

Art. R241-15

1097 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r241-15