Art. R241-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Art. R241-25

1107 / 1400
En vigueur depuis le 24 oct. 2025
Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.
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