Art. R241-27
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 3 : Exercice des droits d'usage au bois

Art. R241-27

1109 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r241-27