Art. R243-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

Art. R243-3

1122 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r243-3