Art. R261-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre Ier : Infractions›Sect. Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat

Art. R261-3

1130 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r261-3