Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre Ier : Infractions›Sect. Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
Art. R261-7
1134 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r261-7