Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 1 : Régime forestier
Art. R275-1
1164 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ou la protection des habitats et des espèces, l'Office national des forêts consulte sur ce projet de réglementation le conseil général, les maires des communes où se situent ces zones et, pour les bois et forêts de l'Etat, le préfet de Mayotte. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. "
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r275-1