Art. R275-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes

Art. R275-4

1167 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r275-4