Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté›§ Sous-section 1 : Critères d'application
Art. R312-1
1182 / 1400En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r312-1