Art. R312-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté›§ Sous-section 3 : Modalités d'agrément

Art. R312-10

1195 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire applique le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-8, un avenant qui ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l'application de l'une des procédures spéciales d'agrément prévues par l'article L. 122-7 est demandée.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r312-10