Art. R312-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

Art. R312-14

1199 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13, assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dater de sa notification.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r312-14