Art. R312-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

Art. R312-17

1202 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 312-8, R. 312-15 ou R. 312-16.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r312-17