Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 3 : Régime d'autorisation administrative
Art. R312-21-1
1207 / 1400En vigueur depuis le 10 avr. 2017
Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.
La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r312-21-1