Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté›Sect. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté›§ Sous-section 3 : Modalités d'agrément
Art. R312-7-2
1192 / 1400En vigueur depuis le 29 sept. 2017
La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r312-7-2