Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion›Sect. Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
Art. R314-6-1
1226 / 1400En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r314-6-1