Art. R321-32
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 1 : Centre national›§ Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables

Art. R321-32

1269 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au paiement des charges assumées par l'office.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-32