Art. R321-57
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers

Art. R321-57

1294 / 1400
En vigueur depuis le 17 avr. 2016
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-57