Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 7 : Compétences
Art. R321-82
1319 / 1400En vigueur depuis le 17 avr. 2016
Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r321-82