Art. R321-83
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Sous-section 3 : Direction

Art. R321-83

1320 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional. Il est notamment chargé : 1° De préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ; 2° D'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels. Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional. Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-83