Art. R331-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE›Chapitre Chapitre Ier : Regroupement de la propriété›Sect. Section 1 : Groupements forestiers

Art. R331-3

1325 / 1400
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r331-3