Art. D124-26
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 1 : Personnes responsables›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière

Art. D124-26

92 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.
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